Arrêt de la Cour de cassation, 22 avril 2021, n° 21-70.003, (P)
Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 avril 2021 porte sur la question de la prescription de la demande de remboursement de la contribution sur les actions attribuées gratuitement en cas de non-satisfaction des conditions d'attribution.
L'URSSAF [Établissement 1] a engagé une action en justice contre la société Bic services devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le tribunal judiciaire de Nanterre a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis le 22 décembre 2020.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017, qui a déclaré conforme à la Constitution les dispositions relatives à la restitution de la contribution en cas de non-satisfaction des conditions d'attribution des actions gratuites, constitue une décision révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure au sens de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation est d'avis que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ne revêt pas le caractère d'une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure au sens de l'article L243-6 du code de la sécurité sociale. Cependant, la Cour précise que lorsque les conditions d'attribution des actions gratuites ne sont pas satisfaites, la demande de remboursement de la contribution se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont pas réunies, conformément à l'interprétation de l'article L. 137-13 du code de la sécurité sociale formulée par le Conseil constitutionnel.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la prescription de la demande de remboursement de la contribution sur les actions attribuées gratuitement en cas de non-satisfaction des conditions d'attribution. Il précise que la décision du Conseil constitutionnel du 28 avril 2017 ne constitue pas une décision juridictionnelle révélant la non-conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure, mais confirme que la demande de remboursement se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les conditions d'attribution ne sont pas réunies.
Textes visés : Articles L. 137-13 et L. 243-6, I, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
: 2e Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 07-13.447, Bull. 2010, II, n° 119 (cassation) ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.985, Bull. 2015, II, n° 28 (cassation sans renvoi).