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Arrêt de la Cour de cassation, 18 février 2021, n° 20-70.006, (P)

Cet arrêt de la Cour de cassation rendu le 18 février 2021 porte sur la question de savoir si l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration devant le juge de l'exécution, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

Le tribunal judiciaire de Paris a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis formulée dans une instance opposant M. L... et Mme V... au comptable du service des impôts des entreprises Paris 17ème Ternes et au comptable du pôle recouvrement spécialisé parisien 1. La demande d'avis porte sur la possibilité pour l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration devant le juge de l'exécution, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.

Le tribunal judiciaire de Paris a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 3 novembre 2020. La Cour de cassation a examiné cette demande d'avis en se référant aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration devant le juge de l'exécution, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros, dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020.

La Cour de cassation a statué en réponse à la demande d'avis formulée par le tribunal judiciaire de Paris. Elle a interprété les dispositions législatives et réglementaires applicables et a conclu que dans les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 devant le juge de l'exécution, l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, même lorsque la demande n'est pas relative à l'expulsion ou a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme excédant 10 000 euros.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la faculté pour l'État, les départements, les régions, les communes et les établissements publics de se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration devant le juge de l'exécution n'est pas restreinte aux seules matières dans lesquelles les parties sont dispensées de constituer avocat. Ainsi, cette faculté s'applique également lorsque la représentation par avocat est, en principe, obligatoire, sauf disposition particulière présentant un caractère dérogatoire.

Textes visés : Article 2, I, de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.

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