top of page

La Cour de cassation, dans un avis rendu le 16 juillet 2021, a statué sur la recevabilité d'une demande d'autorisation de vente amiable d'un bien immobilier saisi par un débiteur indivis.

Un débiteur, propriétaire indivis d'un bien immobilier saisi, a demandé au juge de l'exécution d'autoriser la vente amiable de ce bien en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution. Cependant, il a également sollicité du juge, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de conclure seul la vente, sans le consentement des autres indivisaires.

Le juge de l'exécution a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur la recevabilité de cette demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un débiteur indivis, qui demande au juge de l'exécution l'autorisation de vente amiable d'un bien saisi, peut également demander à ce juge l'autorisation de conclure seul la vente, sans le consentement des autres indivisaires, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil.

La Cour de cassation a statué que le débiteur indivis n'est pas recevable à demander au juge de l'exécution, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, l'autorisation de conclure seul la vente du bien indivis saisi. En effet, le juge de l'exécution, qui est compétent pour autoriser la vente amiable du bien saisi, n'est pas compétent pour statuer sur le fonctionnement de l'indivision.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le juge de l'exécution, saisi d'une demande d'autorisation de vente amiable d'un bien indivis saisi, ne peut pas autoriser le débiteur indivis à conclure seul la vente sans le consentement des autres indivisaires. Le juge de l'exécution n'est compétent que pour statuer sur l'orientation de la procédure de saisie immobilière, en vente amiable ou par adjudication, et n'a pas compétence pour régler les questions relatives au fonctionnement de l'indivision.

Textes visés : Article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ; article 815-5 du code civil.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page