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La décision de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 novembre 2018, n° 17-16.335, porte sur la validité d'une clause des conditions générales de vente d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui met le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur.

Le Syndicat national des antiquaires a engagé une action contre la société Christie's France, reprochant à cette dernière d'avoir inséré dans ses conditions générales de vente une clause mettant le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Versailles a déclaré nulle et de nul effet la clause litigieuse. La société Christie's France a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause des conditions générales de vente de la société Christie's France, qui impute la charge définitive du droit de suite à l'acheteur, est conforme à l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ne fait pas obstacle à ce que la personne redevable du droit de suite, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l'art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l'acheteur, que celle-ci supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu'un tel arrangement contractuel n'affecte pas les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l'auteur.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la charge définitive du droit de suite peut être imputée à l'acheteur par un arrangement contractuel, tant que cela n'affecte pas les obligations et la responsabilité de la personne redevable envers l'auteur. Ainsi, la clause des conditions générales de vente de la société Christie's France, qui met le paiement du droit de suite à la charge de l'acheteur, n'est pas contraire à l'article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle.

Textes visés : Article L. 122-8, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001.

 : CJUE, arrêt du 26 février 2015, Christie's France SNC, C-41/14 Dans le même sens que : 1re Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 13-12.675, Bull. 2015, I, n° 133 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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