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La décision de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur le changement d'affectation d'un local à usage d'habitation en violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

Le maire de la localité de [Localité 4] a assigné les sociétés Flandinvest et Centre [Localité 4] en paiement d'une amende civile pour avoir loué un appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

La cour d'appel de Paris a condamné les sociétés Flandinvest et Centre [Localité 4] au paiement d'une amende civile. Les sociétés ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés Flandinvest et Centre [Localité 4] pouvaient être condamnées au paiement d'une amende civile pour avoir changé l'affectation d'un local à usage d'habitation en violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

La Cour de cassation a rejeté les pourvois. Elle a confirmé que les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination sont réputés avoir l'usage pour lequel les travaux sont autorisés, conformément à l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. La Cour a également souligné que celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location d'un local meublé en méconnaissance de l'article L. 631-7, par une activité d'entremise ou de négociation ou par la mise à disposition d'une plateforme numérique, n'encourt pas l'amende civile prévue par l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le changement d'affectation d'un local à usage d'habitation en violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation peut entraîner le paiement d'une amende civile. Cependant, elle précise que cette amende ne s'applique pas à celui qui se livre ou prête son concours à la mise en location d'un local meublé en méconnaissance de cet article.

Textes visés : Articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; article L. 324-2-1 du code du tourisme.

 : 3e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.654, Bull. 2018, III, n° 91 (rejet).

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