Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2022, porte sur la validité d'une décision d'assemblée générale de copropriétaires autorisant des travaux. La question soulevée concerne l'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt attaqué et annule la résolution adoptée lors de l'assemblée générale.
M. T est propriétaire de deux appartements dans un immeuble soumis au statut de la copropriété. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, une résolution relative aux travaux de ravalement de façade et d'isolation de l'immeuble par l'extérieur a été adoptée.
M. T a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette résolution. La cour d'appel de Versailles a rejeté sa demande, ce qui fait l'objet du pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats impose que plusieurs devis soient soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rappelle que la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, qu'ils soient soumis au vote de l'assemblée générale. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que plusieurs devis ont été joints à la convocation des copropriétaires, mais qu'un seul a été soumis au vote de l'assemblée générale. Par conséquent, la résolution autorisant les travaux doit être annulée.
Portée : La Cour de cassation affirme ainsi l'importance de respecter l'obligation de mise en concurrence des marchés et des contrats lors des assemblées générales de copropriétaires. Cette décision vise à garantir la transparence et l'égalité entre les différents soumissionnaires, en permettant à l'assemblée générale de prendre une décision éclairée sur la base de plusieurs devis.
Textes visés : Article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article 19-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.