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La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 février 2022, a statué sur l'application de l'article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, concernant la contestation d'un congé délivré après l'entrée en vigueur de cette loi.

Le bailleur, propriétaire d'une maison donnée en location à la locataire depuis 2003, lui a délivré un congé aux fins de reprise au bénéfice de son fils le 22 avril 2015.

La locataire a assigné le bailleur en justice afin de contester la validité du congé et de constater la poursuite du bail.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, était applicable à la contestation d'un congé délivré après l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail avait été conclu antérieurement à celle-ci.

La Cour de cassation a jugé que l'article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, était applicable à la contestation du congé délivré après l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail avait été conclu antérieurement à celle-ci.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que la loi nouvelle régit les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. Ainsi, l'article 15, I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, s'applique à la contestation d'un congé délivré après l'entrée en vigueur de cette loi, même si le bail a été conclu antérieurement à celle-ci.

Textes visés : Article 2 du code civil ; article 15, I, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 2 mars 2014.

 : 3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-20.854, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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