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La décision de la Cour de cassation du 8 novembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant et la condition de réception des travaux.

La société Auteuil a confié à la société Pose système épuration (PSE) le marché de terrassement, voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre d'une opération immobilière. La société PSE a sous-traité le lot terrassement à la société Entreprise B... (société B...). Le sous-traitant a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'une provision à valoir sur le montant de la retenue de garantie.

En référé, la cour d'appel de Nouméa a condamné la société Auteuil à payer à la société B... une somme provisionnelle à valoir sur la restitution de la retenue de garantie contractuelle. La société Auteuil a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la réception des travaux était intervenue, alors que cette question lui avait été demandée. La Cour de cassation renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la libération de la retenue de garantie par le maître de l'ouvrage à un sous-traitant est subordonnée à la réception des travaux. La cour d'appel doit donc vérifier si la réception des travaux a eu lieu avant de statuer sur le paiement de la retenue de garantie.

Textes visés : Articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.

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