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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 8 février 2023, porte sur la question de savoir si la réparation d'un vice caché par un tiers, et non par le vendeur lui-même, a une incidence sur l'action estimatoire de l'acquéreur.

Par acte de vente du 9 mars 2016, la société Guigal a vendu à M. R un appartement dans un immeuble en copropriété. Suite à une procédure de péril ordinaire mise en œuvre par la préfecture le 7 décembre 2017, l'acquéreur a constaté des désordres dans l'appartement causés par la présence d'insectes xylophages. Il a alors assigné le vendeur en garantie des vices cachés pour obtenir une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts. Le vendeur a appelé le syndicat des copropriétaires en garantie.

En première instance, le tribunal a rejeté la demande de l'acquéreur en restitution du prix sur le fondement de l'action estimatoire. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, considérant que l'acquéreur avait accepté que le syndicat des copropriétaires effectue les travaux de remise en état, ce qui avait fait disparaître le vice caché.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réparation du vice caché par un tiers, et non par le vendeur lui-même, supprime l'action estimatoire de l'acquéreur.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché peut accepter que le vendeur procède à une remise en état qui fait disparaître le vice, ce qui supprime alors son droit d'action en garantie. Cependant, cette solution ne s'applique pas lorsque la réparation est effectuée par un tiers, car cela n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre l'acquéreur et le vendeur. Par conséquent, l'action estimatoire de l'acquéreur, qui vise à obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux de réparation, n'est pas supprimée dans ce cas.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la réparation d'un vice caché par un tiers n'a pas d'incidence sur l'action estimatoire de l'acquéreur. Ainsi, même si le vice a été réparé par un tiers, l'acquéreur peut toujours demander la restitution du prix correspondant au coût des travaux de réparation.

Textes visés : Articles 1641 et 1644 du code civil.

 : Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15 (rejet).

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