La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021, a statué sur la prescription de l'action paulienne en matière de fraude aux droits des créanciers.
Mme G s'est portée caution solidaire d'une société au profit de la CRCAM. Par la suite, elle a consenti une donation-partage de la nue-propriété d'un immeuble à ses enfants. Après la liquidation judiciaire de la société et la condamnation de la caution, la CRCAM a assigné Mme G et ses enfants en inopposabilité de la donation-partage.
La cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrite l'action paulienne de la CRCAM. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de l'action paulienne commence à courir à partir de la publication de l'acte au service de la publicité foncière.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que l'action paulienne est une action de nature personnelle soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Seule la fraude du débiteur peut reporter le point de départ de la prescription. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que la publication de la donation-partage au service de la publicité foncière permettait de présumer que la CRCAM avait connaissance de son existence dès cette date, et donc que son action engagée plus de cinq ans après était prescrite.
Portée : Cet arrêt confirme que le délai de prescription de l'action paulienne commence à courir à partir du jour où le créancier a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action. La publication de l'acte au service de la publicité foncière peut constituer un élément de présomption de cette connaissance.
Textes visés : Article 2224 du code civil.
: 3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.156, Bull. 2020, (cassation).