La décision de la Cour de cassation du 8 décembre 2021, rendue par la 3e chambre civile, porte sur la cession de créance professionnelle et la notification de cette cession.
La société Eiffage énergie systèmes transport et distribution (la société Eiffage), titulaire d'un marché de travaux publics, a confié la réalisation de certains travaux à un sous-traitant. Ce dernier a établi une facture au nom de la société Eiffage, qui a été réglée par le maître de l'ouvrage sur un compte à créditer ouvert dans les livres de la société Oséo. Le sous-traitant a ensuite cédé cette créance à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin (la Caisse d'épargne), qui a notifié cette cession à la société Eiffage. La Caisse d'épargne a assigné en paiement la société Eiffage.
La société Eiffage a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui l'a condamnée à payer à la Caisse d'épargne le montant de la créance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cession de créance devait être notifiée entre les mains du comptable assignataire lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Eiffage. Elle a rappelé que selon l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, le débiteur de la créance cédée ne se libère valablement qu'auprès du cessionnaire à partir du moment où il est notifié de la cession. Cependant, l'article R. 313-17 du même code, qui désigne l'autorité à laquelle la notification doit être faite lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public, n'est applicable qu'aux cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le débiteur cédé était l'entreprise principale, et non le maître de l'ouvrage public, et a donc déduit à juste titre que la cessionnaire n'avait pas à notifier la cession de créance entre les mains du comptable assignataire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que la notification de la cession de créance au comptable assignataire n'est obligatoire que dans le cas des cessions de créance détenues sur des personnes morales de droit public. Dans le cas d'une cession de créance entre des personnes morales de droit privé, la notification peut être faite directement au débiteur cédé.
Textes visés : Articles L. 313-28 et R. 313-17 du code monétaire et financier.