La décision de la Cour de cassation du 7 novembre 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la qualification d'une société civile immobilière (SCI) en tant que professionnel de la construction dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre litigieux.
Une SCI a confié à un architecte la maîtrise d'œuvre complète de la construction d'un bâtiment à usage professionnel. Le contrat prévoyait que même en cas d'abandon du projet, les honoraires seraient dus et réglés en totalité au maître d'œuvre. La SCI ayant abandonné son projet, l'architecte l'a assignée en paiement des honoraires prévus au contrat.
L'architecte a fait appel de la décision de première instance qui avait déclaré abusive la clause insérée dans le contrat de maîtrise d'œuvre et prononcé sa nullité. Il demandait également le paiement des honoraires prévus au contrat.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la SCI pouvait être qualifiée de professionnel de la construction et bénéficier des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de l'architecte. Elle a considéré que la SCI, bien qu'étant un professionnel de l'immobilier, n'était pas un professionnel de la construction. En effet, le domaine de la construction requiert des connaissances et des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées par la seule gestion immobilière. Par conséquent, la SCI était considérée comme un maître de l'ouvrage non professionnel et pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la distinction entre professionnel de l'immobilier et professionnel de la construction. Elle établit que la simple activité d'investissement et de gestion immobilière ne suffit pas à qualifier une société civile immobilière de professionnel de la construction. Cette distinction est importante car elle détermine les droits et obligations des parties dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'œuvre.
Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
: Sur la qualité d'une SCI, promoteur immobilier, professionnel de l'immobilier mais non-professionnel de la construction, à rapprocher : 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.347, Bull. 2016, III, n° 23 (rejet).