La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2022, a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 relative à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans le domaine du droit des biens.
M. L, détenteur de toutes les parts sociales d'une société holding spécialisée dans le transport sanitaire, a conclu un mandat de vente exclusif avec la société Acore pour la cession des titres de la holding. Suite à une évaluation des sociétés du groupe par la société KPMG, M. L a augmenté le prix de vente. La société Acore a mis fin au mandat et a assigné M. L en paiement d'une clause pénale.
La société Acore a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et a soulevé deux questions prioritaires de constitutionnalité. Elle a demandé si l'article 6 de la loi de 1970 portait atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle en interdisant la rémunération de l'intermédiaire lorsque le mandant refuse sans justification de conclure la vente. Elle a également demandé si cet article portait atteinte au principe de responsabilité en excluant la faute du mandant qui refuse de conclure la vente projetée.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées étaient sérieuses et devaient être renvoyées au Conseil constitutionnel.
La Cour de cassation a statué qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Elle a considéré que la première question ne présentait pas de caractère sérieux, car l'interdiction pour l'agent immobilier de percevoir une rémunération en l'absence de conclusion de l'opération projetée était justifiée par l'intérêt général de réglementer les pratiques des professionnels et de protéger les clients. La Cour a souligné que la responsabilité du mandant pouvait être engagée en cas de faute et qu'une dérogation à l'interdiction était possible pour les activités professionnelles du client. Quant à la deuxième question, la Cour a estimé qu'elle n'était pas sérieuse, car l'agent immobilier n'a pas le pouvoir d'engager son client et que le refus du client ne pouvait constituer une faute engageant sa responsabilité envers le mandataire.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la constitutionnalité de l'article 6 de la loi de 1970 dans le domaine du droit des biens. Elle souligne l'importance de la réglementation des pratiques des professionnels et de la protection des clients, tout en garantissant la liberté contractuelle des parties. Elle rappelle également que la responsabilité du mandant peut être engagée en cas de faute et que des dérogations à l'interdiction de rémunération de l'intermédiaire sont possibles dans certains cas.
Textes visés : Article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.