La décision de la Cour de cassation du 6 septembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur un litige relatif à un contrat de maîtrise d'œuvre entre un architecte et une société immobilière. La Cour de cassation se prononce sur la charge de la preuve de l'étendue de la mission confiée à l'architecte.
M. X, architecte, avait été chargé par la société SMCI éditeur immobilier et la SCI Via Rotonda de différentes missions de maîtrise d'œuvre. M. X a assigné ces sociétés en paiement d'honoraires restant dus et de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Besançon, dans son arrêt du 21 mars 2017, a rejeté les demandes de M. X au titre de l'opération immobilière "Hôtel [...]" et a déclaré irrecevable sa demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel. M. X a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la charge de la preuve de l'étendue de la mission confiée à l'architecte incombait à ce dernier ou au maître d'ouvrage.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel sur le premier moyen, qui n'était pas de nature à entraîner la cassation. Cependant, elle a cassé l'arrêt sur le quatrième moyen, en considérant que la demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel de M. X n'était pas une demande nouvelle et devait être examinée par la cour d'appel.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que la charge de la preuve de l'étendue de la mission confiée à l'architecte incombait à ce dernier. Elle a également rappelé que la proposition de contrat non signée par le maître d'ouvrage n'avait pas de valeur probante. Enfin, la Cour de cassation a précisé que la demande de dommages-intérêts pour préjudice professionnel ne constituait pas une demande nouvelle et devait être examinée par la cour d'appel.
Textes visés : Articles 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.