La décision de la Cour de cassation du 6 juillet 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur un bail soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Elle concerne la location à usage d'habitation à titre de résidence principale d'un bien déclassé du domaine public.
Mme G, agent de La Poste, a signé le 2 novembre 1990 une convention d'occupation précaire avec La Poste pour l'occupation d'un logement. Cette convention stipulait que l'occupation prendrait fin automatiquement en cas de cessation des fonctions administratives de l'occupant, d'affectation de l'immeuble à un service public ou en cas de vente du bien par l'Etat. En décembre 2001, l'immeuble a été déclassé du domaine public et La Poste a fait apport de l'immeuble à sa filiale, la société BP mixte.
Le 29 janvier 2019, la société BP mixte a assigné Mme G en expulsion et en fixation d'une indemnité d'occupation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la convention d'occupation précaire signée entre Mme G et La Poste doit être requalifiée en contrat de bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il constate l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans la convention d'occupation précaire et ordonne l'expulsion de Mme G. La Cour de cassation rappelle que dès le déclassement d'un bien du domaine public, sa location à usage d'habitation à titre de résidence principale est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. La validité d'une convention dérogeant à cette loi est conditionnée à l'existence de circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties autres que celles résultant de la seule domanialité du bien. Il appartient au juge de vérifier l'existence de telles circonstances.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que dès le déclassement d'un bien du domaine public, sa location à usage d'habitation à titre de résidence principale est soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Les conventions d'occupation précaire doivent respecter cette règle et ne peuvent déroger à la loi que si des circonstances particulières indépendantes de la volonté des parties le justifient.
Textes visés : Article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
: 3e Civ., 29 avril 2009, pourvoi n° 08-10.506, Bull. 2009, III, n° 90 (cassation).