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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2023, a précisé les conditions d'application de la prescription annale prévue par l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en matière de bail soumis à cette loi.

La société Logements familiaux a donné à bail un logement à M. B le 7 novembre 2001. Le locataire a quitté le logement le 11 septembre 2015 en raison de nuisances sonores causées par un autre locataire. Le locataire a ensuite assigné la bailleresse en indemnisation de son préjudice de jouissance le 11 juin 2018.

La bailleresse a contesté la recevabilité de l'action du locataire pour les faits postérieurs au 11 juin 2013, en se fondant sur le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, créé par la loi du 24 mars 2014, était applicable aux baux en cours à compter du 27 mars 2014.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait déclaré recevable l'action du locataire pour les faits postérieurs au 11 juin 2013. La Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription réduit à trois ans était applicable aux contrats en cours à compter du 27 mars 2014, date d'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 s'applique aux baux en cours à compter du 27 mars 2014. Ainsi, les actions dérivant d'un contrat de bail d'habitation doivent être engagées dans un délai de trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.

Textes visés : Article 7-1, alinéa 1, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; article 2222 du code civil.

 : 3e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-16.285, Bull. 2016, III, n° 61 (rejet) ; 3e Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-10.388, Bull., (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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