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La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022, a statué sur la question de l'indemnisation en cas d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau exercés à la date de l'affichage de la demande en concession.

Par convention du 29 juin 1929 et ses avenants, M. [H] a donné à bail son droit d'usage de l'eau de la Garonne à la société Energie électrique de la Haute-Garonne. En 2008, la société Electricité de France (EDF) a obtenu le renouvellement de la concession d'exploitation. M. [H] et [W] [H], devenus propriétaires du terrain, ont assigné EDF pour obtenir une indemnité sur le fondement de l'article L. 521-14 du code de l'énergie.

Les demandeurs ont été déboutés en appel. Ils ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge de l'expropriation était tenu d'accorder une indemnité en nature lorsque celle-ci était possible, ou s'il pouvait choisir librement le mode d'indemnisation le plus approprié.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel. Elle a rappelé que l'article L. 521-14 du code de l'énergie prévoit que le concessionnaire est, en principe, tenu de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée lorsque cela est possible. Cependant, en cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, il appartient au juge de l'expropriation de choisir librement le mode d'indemnisation le plus approprié.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le pouvoir du juge de l'expropriation en matière d'indemnisation en cas d'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau. Le juge n'est pas tenu d'accorder une indemnité en nature lorsque celle-ci est possible, mais peut choisir le mode d'indemnisation qu'il estime le plus approprié.

Textes visés : Article L. 521-14 du code de l'énergie.

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