Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2022, porte sur la question de la forclusion dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés.
Par acte authentique du 5 juin 2009, Mme [O] et M. [I] ont vendu un immeuble à [S] [R]. Un second diagnostic réalisé le 10 décembre 2012 a révélé l'existence de vices cachés. [S] [R] a assigné les vendeurs, le notaire et la société Saur en nullité de la vente pour dol et erreur sur les qualités substantielles, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.
[S] [R] a engagé une action en référé le 28 mai 2013 afin d'obtenir une expertise avant tout procès. Cette expertise a été ordonnée par une ordonnance du 24 juillet 2013. Un expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2015. [S] [R] a ensuite assigné les vendeurs, le notaire et la société Saur en juin 2016.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l'action en garantie des vices cachés peut être suspendu ou interrompu.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel, en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil pour agir en garantie des vices cachés est un délai de forclusion qui n'est pas susceptible de suspension. Cependant, ce délai peut être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance, conformément à l'article 2242 du code civil. La Cour a constaté que le délai de forclusion avait été interrompu par l'assignation en référé du 28 mai 2013 jusqu'à l'ordonnance du 24 juillet 2013. En l'absence d'un nouvel acte interruptif de forclusion dans le nouveau délai qui expirait le 24 juillet 2015, la demanderesse était forclose en son action fondée sur la garantie des vices cachés.
Portée : Cet arrêt confirme que le délai de deux ans pour agir en garantie des vices cachés est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu. Il peut cependant être interrompu par une demande en justice jusqu'à l'extinction de l'instance. Il souligne également l'importance de respecter les délais de forclusion pour préserver ses droits en matière de vices cachés.
Textes visés : Articles 1648, 2220, 2239 et 2242 du code civil.
: 3e Civ., 3 juin 2015, pourvoi n° 14-15.796, Bull. 2015, III, n° 55 (rejet) ; 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, Bull., (cassation partielle sans renvoi).