Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2022, porte sur la question de la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès du débiteur dans le cadre d'une succession déclarée vacante.
M. K et Mme W ont fait inscrire des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession de M. R, décédé le 11 mars 2008. La succession ayant été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique, désigné en qualité de curateur, a assigné M. K et Mme W en mainlevée des inscriptions hypothécaires.
La cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la mainlevée des hypothèques. M. K et Mme W ont formé un pourvoi en cassation.
Les inscriptions hypothécaires faites postérieurement au décès du débiteur peuvent-elles être mainlevées dans le cadre d'une succession déclarée vacante ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 2427, alinéa 2, du code civil, les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet entre les créanciers d'une succession si elles n'ont été faites que depuis le décès du débiteur, dans le cas où la succession est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante. De plus, les articles 810-4 et 810-5 du code civil prévoient que le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession et peut demander la mainlevée des inscriptions hypothécaires. Ainsi, la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.
Portée : Cet arrêt confirme que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires. Il précise que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante. Ainsi, les créanciers de la succession ne peuvent pas maintenir leurs inscriptions hypothécaires sur les biens de la succession en cas de vacance de celle-ci.
Textes visés : Article 2427, alinéa 2, du code civil ; articles 810-4 et 810-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
: 1re Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-17.070, Bull. 1994, I, n° 208 (rejet).