Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2022, porte sur l'exercice de l'option de conservation d'un bien immobilier en cas de rescision pour lésion.
Le 26 décembre 2008, M. et Mme [X] ont vendu une maison d'habitation à la société civile immobilière Jaufine (la SCI Jaufine) pour le prix de 120 000 euros. Suite à un jugement du 8 novembre 2012 prononçant la rescision de la vente pour lésion, la SCI Jaufine a eu le choix de rendre le bien immobilier en retirant le prix payé ou de le conserver en fournissant un supplément de prix. La SCI Jaufine a placé en redressement judiciaire en juillet 2015, puis en liquidation judiciaire en février 2017.
M. et Mme [X] ont fait une déclaration de créance en mars 2016 pour préserver leurs droits, mais le liquidateur a contesté cette déclaration. M. et Mme [X] ont alors assigné la SCI Jaufine et son liquidateur judiciaire pour contester leur demande d'option pour la conservation du bien.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'option de conserver l'immeuble avait été régulièrement exercée par la SCI Jaufine.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que l'exercice de l'option prévue par l'article 1681 du code civil appartient à l'acquéreur qui en a seul l'initiative. L'acquéreur doit exercer cette option dans le délai prévu par la décision ayant admis la lésion, ou, à défaut, dans un délai raisonnable. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SCI Jaufine avait exercé son droit d'option dans un délai raisonnable depuis le jugement de rescision de la vente.
Portée : Cette décision confirme que c'est à l'acquéreur de l'immeuble de décider s'il souhaite exercer l'option de conservation du bien en cas de rescision pour lésion. L'acquéreur doit exercer cette option dans le délai prévu par la décision ou dans un délai raisonnable.
Textes visés : Article 1681 du code civil.
: 3e Civ., 15 octobre 1970, pourvoi n° 69-11.352, Bull. 1970, III, n° 521 (rejet), et l'arrêt cité.