La décision de la Cour de cassation du 4 octobre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et la garantie décennale. Elle concerne la question de savoir si une quatrième microfissure, constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, peut être considérée comme un désordre évolutif.
M. et Mme Z... ont vendu une villa avec piscine à M. X... et Mme Y... Les travaux de construction avaient été confiés à M. B..., assuré auprès de la société Axa France. Après la réception des travaux, les consorts X...- Y... ont constaté la présence de fissures et ont assigné M. et Mme Z..., M. B... et la société Axa France en indemnisation de leurs préjudices.
Après expertise, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la quatrième microfissure ne pouvait être considérée comme un désordre évolutif. Les consorts X...- Y... ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la quatrième microfissure, constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, peut être considérée comme un désordre évolutif.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la quatrième microfissure, qui procédait d'une causalité différente des trois autres fissures et qui avait été constatée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, ne pouvait être analysée en tant que désordre évolutif.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'un désordre puisse être qualifié d'évolutif, il doit trouver son origine dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté pendant le délai décennal. En l'espèce, la quatrième microfissure ne répondait pas à cette condition et ne pouvait donc pas être considérée comme un désordre évolutif.
Textes visés : Article 1792 du code civil ; article 4 du code civil.
: Sur la notion de désordres évolutifs, à rapprocher : 3e Civ., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-28.351, Bull. 2015, III, n° 28 (cassation), et les arrêts cités.