La Cour de cassation, dans un arrêt du 4 mars 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 3 juillet 2019. Cet arrêt concerne une affaire relative à la violation d'un pacte de préférence dans le cadre d'une cession de biens immobiliers.
Par acte authentique du 11 août 2006, la société Cevede et la société civile immobilière Jacmar ont cédé des parcelles d'un hypermarché à la société Finamur et à la société CMCIC lease. La société Cevede ayant notifié sa décision de prendre l'enseigne Carrefour, la société coopérative Système U centrale régionale Est (la société Système U) a assigné les sociétés Finamur, CMCIC lease, Cevede et Jacmar en nullité de la vente et en substitution dans les droits des acquéreurs, pour violation de son droit de préemption sur l'immobilier des points de vente.
La société Système U a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 3 juillet 2019.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les sociétés Finamur et CMCIC lease, acquéreurs des biens immobiliers, avaient connaissance de l'existence du pacte de préférence et de l'intention de la société Système U de s'en prévaloir.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement retenu que la charge de la preuve incombait au bénéficiaire du pacte de préférence, qui devait rapporter la double preuve de la connaissance de l'existence du pacte et de l'intention de s'en prévaloir par les acquéreurs. La Cour a également estimé que les crédits-bailleurs, en tant que professionnels du financement immobilier, n'étaient pas tenus de procéder à des vérifications autres que celles opérées au fichier immobilier.
Portée : Cette décision confirme que le bénéficiaire d'un pacte de préférence doit apporter la preuve de la connaissance de l'existence du pacte et de l'intention de s'en prévaloir par les acquéreurs. Elle précise également que les crédits-bailleurs ne sont pas tenus de procéder à des vérifications supplémentaires au-delà des informations disponibles au fichier immobilier.
Textes visés : Articles 1134 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 1315, devenu 1353, du code civil.
: Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-19.376, Bull. 2006, Ch. mixte, n° 4 (rejet), et les arrêts cités ; 3e Civ., 14 février 2007, pourvoi n° 05-21.814, Bull. 2007, III, n° 25 (2) (rejet), et l'arrêt cité.