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La décision de la Cour de cassation du 4 mars 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la compétence exclusive du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel pour connaître de l'incident de caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation.

La société Acôme a donné à bail un appartement à Mme D... en janvier 1975. En juillet 2013, la bailleresse a signifié à la locataire une offre de renouvellement du bail avec une augmentation du loyer. Mme D... a demandé le remboursement d'une somme indûment versée au titre de l'indexation non prévue par le bail.

Après un renvoi en cassation, la cour d'appel de Paris a été saisie de l'affaire. Mme D... a soulevé une fin de non-recevoir pour faire constater la caducité de l'appel formé par la société Acôme. La cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme D... concernant la caducité de l'appel.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme D... Elle a rappelé que selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, la déclaration de saisine sur renvoi de cassation doit être signifiée aux autres parties dans les dix jours de la notification de l'avis de fixation, sous peine de caducité. Cette caducité est relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel. Ainsi, le président de la chambre ou le magistrat désigné dispose d'une compétence exclusive pour connaître de cet incident et doit en être saisi par des conclusions spécialement adressées. La cour d'appel n'est compétente pour statuer sur cette caducité que si elle est saisie par le président de la chambre ou le magistrat désigné. En l'espèce, Mme D... n'ayant pas saisi le président de la chambre ou le magistrat désigné de conclusions tendant à la caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel était donc incompétente pour statuer sur cette fin de non-recevoir.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la compétence exclusive du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel pour connaître de l'incident de caducité de la déclaration de saisine sur renvoi de cassation. La cour d'appel ne peut statuer sur cette caducité que si elle est saisie par le président de la chambre ou le magistrat désigné.

Textes visés : Articles 50 et 1037-1 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-21.864, Bull. 2020, (rejet).

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