Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2023, porte sur la question de la recevabilité de l'action en revendication de la propriété d'une parcelle par prescription acquisitive par une personne publique.
La commune de [Localité 4] a assigné les consorts [B]-[M] en revendication de la propriété d'une parcelle, sur le fondement de la prescription acquisitive. Les consorts [B]-[M] ont reconventionnellement demandé la libération de la parcelle, la remise en état des lieux et l'indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la voie de fait.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'action en revendication de la commune, au motif que le code général de la propriété des personnes publiques énumère de manière exhaustive et exclusive les modes d'acquisition des biens immobiliers et mobiliers par les personnes publiques, excluant ainsi la prescription acquisitive.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une personne publique peut invoquer la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété d'un bien.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel et rappelle que la propriété s'acquiert par la prescription, qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession. Les textes applicables ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d'acquisition. De plus, le code général de la propriété des personnes publiques énumère des modes d'acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l'acquérir par prescription. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes applicables en déclarant irrecevable l'action en revendication de la commune.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les personnes publiques peuvent invoquer la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété d'un bien. Elle rappelle que la prescription acquisitive répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable. Cette décision permet donc aux personnes publiques de faire valoir leurs droits de propriété par prescription acquisitive, dans le respect des conditions légales.
Textes visés : Articles 712 et 2258 du code civil ; livre premier de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques.
: 3e Civ., 12 mars 1971, pourvoi n° 70-11.605, Bull. 1971, III, n° 187 (cassation) ; 3e Civ., 29 juin 1976, pourvoi n° 75-12.094, Bull. 1976, III, n° 290 (rejet) ; 3e Civ., 1er juin 2005, pourvoi n° 04-11.984, Bull. 2005, III, n° 122 (rejet) ; 3e Civ., 17 juin 2011, QPC n° 11-40.014, Bull. 2011, III, n° 106 (non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel).