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La décision de la Cour de cassation du 30 juin 2022, rendue en formation de section, porte sur l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période de confinement du 17 mars au 10 mai 2020, et son impact sur les obligations du bailleur en matière de délivrance.

M. [Z], représenté par M. et Mme [I], bailleurs, a conclu un bail commercial avec la société Odalys résidences, locataire, pour deux lots d'une résidence de tourisme. En raison des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la locataire a cessé son activité dans la résidence du 14 mars au 2 juin 2020. Le 26 mars 2020, elle a informé les bailleurs de sa décision d'interrompre le paiement du loyer et des charges à compter du 14 mars 2020. Les bailleurs ont assigné la locataire en paiement d'une provision correspondant à l'arriéré locatif.

La cour d'appel de Grenoble, saisie en référé, a condamné la locataire à payer une certaine somme au titre des loyers impayés. La locataire a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'effet de la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public sur la période du 17 mars au 10 mai 2020 pouvait être imputé aux bailleurs et constituer un manquement à leur obligation de délivrance.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'interdiction de recevoir du public pendant la période du 17 mars au 10 mai 2020, prévue par les arrêtés ministériels et les décrets, résultait du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis. Cette mesure avait été décidée dans le but de garantir la santé publique. La Cour a donc considéré que l'effet de cette mesure ne pouvait être imputé aux bailleurs et ne constituait pas une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil. Par conséquent, l'obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'interdiction de recevoir du public pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire ne peut être imputée aux bailleurs et ne constitue pas un manquement à leur obligation de délivrance. Ainsi, les locataires ne peuvent pas contester sérieusement leur obligation de payer le loyer en se fondant sur cette interdiction.

Textes visés : Arrêtés des 14 et 16 mars 2020 du ministre des solidarités et de la santé ; décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ; article 1722 du code civil ; article 835 du code de procédure civile.

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