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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2021, a statué sur la validité d'une décision d'assemblée générale d'un syndicat des copropriétaires concernant la désignation du syndic. La question soulevée était de savoir si le non-respect de l'obligation de mise en concurrence des projets de contrat de syndic par le conseil syndical entraînait la nullité de la désignation du syndic.

M. E, propriétaire d'un lot dans un immeuble en copropriété, a demandé l'annulation des assemblées générales des 24 mars et 4 mai 2015, ainsi que l'annulation de diverses résolutions adoptées lors de la première assemblée, notamment la résolution n°6 concernant la désignation du syndic de la copropriété.

M. E a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 2019 qui a rejeté sa demande d'annulation de la résolution n°6.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence des projets de contrat de syndic entraînait la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. E. Elle a rappelé que l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, prévoit que, sauf lorsque le marché local des syndics ne le permet pas, l'assemblée générale est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic effectuée par le conseil syndical. Cependant, en l'absence de disposition en ce sens, le non-respect de cette obligation par le conseil syndical n'entraîne pas la nullité de la désignation du syndic par l'assemblée générale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime de sanction en cas de non-respect de l'obligation de mise en concurrence des projets de contrat de syndic par le conseil syndical. En l'absence de disposition prévoyant la nullité de la désignation du syndic, la Cour de cassation considère que la violation de cette obligation n'entraîne pas la nullité de la décision de l'assemblée générale.

Textes visés : Article 21 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

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