La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 juin 2021, a statué sur la question de l'application rétroactive des nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, concernant le supplément de loyer de solidarité dans le cadre d'un bail en cours lors de la signature d'une convention avec l'Etat par un organisme d'habitations à loyer modéré.
La société Vilogia a acquis un immeuble le 26 décembre 2013, dans lequel M. et Mme R étaient locataires en vertu d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989. Le 6 juin 2014, la société Vilogia a conclu une convention avec l'Etat. M. et Mme R ont refusé de payer un supplément de loyer de solidarité notifié en 2015, ce qui a conduit la société Vilogia à les assigner en paiement.
La cour d'appel de Versailles a accueilli la demande de la société Vilogia. M. et Mme R ont formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, issues de la loi du 23 novembre 2018, pouvaient s'appliquer rétroactivement.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, qui instaurent une option pour les locataires titulaires d'un bail en cours lors de la signature d'une convention avec l'Etat, n'ont pas de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les nouvelles dispositions de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent pas s'appliquer rétroactivement. Ainsi, les effets légaux d'une convention signée entre un organisme d'habitations à loyer modéré et l'Etat sont définitivement acquis lors de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Textes visés : Articles L. 441-3 et L 353-16 du code de la construction et de l'habitation.