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La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2020, a statué sur la résiliation d'un bail à ferme en cas de cession.

Le groupement forestier de la Grande Lande a délivré un congé pour cause d'âge de la retraite à Mme F..., preneur à bail de terres. Mme F... et son fils ont demandé l'autorisation de cession du bail et une indemnisation. Une décision de la cour d'appel a autorisé la cession du bail.

Le groupement forestier a ensuite saisi le tribunal pour demander la résiliation du bail et l'expulsion de M. F....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le cessionnaire du bail devait se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux de façon effective et permanente.

La Cour de cassation a jugé que le cessionnaire du bail devait effectivement se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente.

Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. La cour d'appel avait considéré que le cessionnaire ne pouvait pas être reproché de ne pas s'être consacré à l'exploitation des parcelles louées dès la date de l'arrêt autorisant la cession, car un pourvoi avait été formé et que la cession définitive n'était intervenue qu'après la validation de la cession par la Cour de cassation. La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient inopérants et a rappelé que le cessionnaire devait se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien.

Textes visés : Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; article 500 du code de procédure civile.

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