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La décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité du président du conseil syndical d'un immeuble envers un copropriétaire.

Mme Y..., copropriétaire, a assigné M. Z..., président du conseil syndical de l'immeuble, en réparation des préjudices causés par diverses fautes commises dans l'exercice de son mandat.

Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 septembre 2017 qui a rejeté sa demande de dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la négligence dans la surveillance des comptes du syndic, sans collusion frauduleuse démontrée, pouvait engager la responsabilité du président du conseil syndical.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la négligence dans la surveillance des comptes du syndic, en l'absence de collusion frauduleuse entre le syndic et le président du conseil syndical, ne constituait pas une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité du président du conseil syndical. De plus, la Cour a relevé que les dépenses engagées par le conseil syndical étaient conformes aux décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires et n'avaient pas été jugées inutiles par celle-ci.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la responsabilité du président du conseil syndical ne peut être engagée que pour des fautes suffisamment graves, telles qu'une collusion frauduleuse avec le syndic. De plus, elle souligne que les dépenses engagées par le conseil syndical doivent être conformes aux décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires.

Textes visés : Article 1992 du code civil.

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