La décision de la Cour de cassation du 29 novembre 2018, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question du recouvrement direct par le syndicat des copropriétaires des charges relatives aux services spécifiques dans une résidence services soumise au statut de la copropriété.
M. et Mme Z..., propriétaires de deux lots dans une résidence services soumise au statut de la copropriété, contestent les charges qui leur sont réclamées, soutenant qu'elles ne sont imputables qu'aux copropriétaires ayant usage des services concernés. Ils assignent le syndicat des copropriétaires en mainlevée de l'opposition au paiement du prix de vente d'un de ces lots.
M. et Mme Z... font appel de la décision de rejet de leur demande. La cour d'appel de Rennes rejette leur demande.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recouvrement direct par le syndicat des copropriétaires des charges relatives aux services spécifiques prévus au règlement de copropriété nécessite une modification de ce règlement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la reprise du recouvrement direct par le syndicat de copropriété des charges relatives aux conventions de restauration et aux conventions hôtelières prévues au règlement de copropriété ne nécessite pas de modification de ce règlement. Elle estime que l'utilité des services ainsi fournis par le syndicat des copropriétaires s'apprécie de façon objective, indépendamment de l'utilisation effective par les copropriétaires de ces services ou de l'occupation des appartements.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le fait que le recouvrement direct par le syndicat des copropriétaires des charges relatives aux services spécifiques prévus au règlement de copropriété ne nécessite pas de modification de ce règlement. Elle affirme également que l'utilité de ces services s'apprécie de façon objective, ce qui signifie que les copropriétaires restent redevables de ces charges même s'ils n'utilisent pas les services ou n'occupent pas les appartements.
Textes visés : Articles 10, alinéa 1, et 41-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.