La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 novembre 2018, a rappelé que l'usufruitier ne peut pas donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire, même s'il s'agit d'une convention pluriannuelle de pâturage.
Joseph X... a laissé pour lui succéder son épouse, usufruitière, et leurs quatre enfants, nus-propriétaires d'un domaine agricole. Par acte du 2 juin 2011, l'épouse a donné le domaine en bail à sa fille et à son gendre. Ce bail a été annulé par un jugement du 17 mai 2013. Par la suite, l'épouse a consenti une convention pluriannuelle de pâturage sur les mêmes parcelles à sa fille et à son gendre. Un des enfants nus-propriétaires a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation et expulsion.
Le tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande d'annulation et d'expulsion. Cette décision a été confirmée en appel.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'usufruitier pouvait seul consentir une convention pluriannuelle de pâturage sans le concours du nu-propriétaire.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la condition de concours du nu-propriétaire s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural, y compris les conventions pluriannuelles de pâturage. La cour d'appel a donc violé les textes en statuant que l'usufruitier pouvait passer seul une telle convention.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'usufruitier ne peut pas donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire, même s'il s'agit d'une convention pluriannuelle de pâturage. Cette condition de concours du nu-propriétaire s'applique à tous les baux portant sur un fonds rural, qu'ils soient soumis ou non au statut du fermage.
Textes visés : Article 595 du code civil ; article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime.