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La décision de la Cour de cassation du 27 mai 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la question de la proportionnalité de la sanction de démolition d'un ouvrage dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle.

M. et Mme B ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société AST groupe, financé par un emprunt auprès du Crédit foncier de France. Ils ont ensuite demandé l'annulation du contrat et, à titre principal, la démolition de l'ouvrage en raison de divers désordres et non-conformités.

M. et Mme B ont assigné la société AST groupe et le Crédit foncier de France en annulation et en indemnisation de leurs préjudices. En cours d'instance, ils ont modifié leurs prétentions pour demander la constatation de l'anéantissement du contrat de construction par l'exercice de leur droit de rétractation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités qui l'affectent.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en ce qu'il rejette la demande de démolition de l'ouvrage. Elle estime que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en demandant aux maîtres de l'ouvrage de démontrer que le défaut d'altimétrie rend la maison impropre à sa destination ou qu'il serait impossible d'y remédier. Selon la Cour de cassation, il incombe au constructeur de rapporter la preuve du caractère disproportionné de la sanction de démolition.

Portée : Cette décision rappelle que, en cas d'anéantissement du contrat de construction, le juge doit rechercher si la démolition de l'ouvrage constitue une sanction proportionnée à la gravité des désordres et des non-conformités. Il appartient au constructeur de prouver que la démolition est disproportionnée.

Textes visés : Article 1315, devenu 1353, du code civil.

 : Sur le contrôle de proportionnalité opéré par le juge de la sanction de la démolition de l'ouvrage, à rapprocher : 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.612, Bull. 2015, III, n° 97 (cassation partielle).

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