top of page

La décision de la Cour de cassation du 27 juin 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur un contrat de construction d'une maison individuelle et concerne la question de la prise en charge des travaux nécessaires à l'achèvement de la construction.

M. et Mme D. ont conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Villas et demeures de France (société VDF). La Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a consenti une garantie de livraison. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société VDF, M. et Mme D. ont assigné la CEGC en indemnisation et paiement de pénalités de retard, soutenant que la maison était affectée de désordres.

Une ordonnance de référé a condamné la CEGC à faire réaliser les travaux nécessaires à la réception de l'ouvrage. La cour d'appel a rejeté certaines demandes de M. et Mme D., notamment celle concernant la prise en charge du coût d'une rampe d'accès au garage.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, qui concerne les garanties légales dans le cadre d'un contrat de construction.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation en rejetant la demande de prise en charge du coût de réalisation de la rampe d'accès au garage. En effet, la cour d'appel avait constaté que cette rampe d'accès était indispensable à l'accessibilité du garage, ce qui signifie que les travaux étaient nécessaires à l'achèvement de la construction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le garant de livraison dans un contrat de construction doit prendre en charge les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, même s'ils ne sont pas mentionnés dans le contrat ou la notice descriptive. L'accessibilité d'un élément de la construction peut être considérée comme une condition indispensable à son achèvement, et donc à la responsabilité du garant de livraison.

Textes visés : L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation.

 : Sur la prise en charge par le constructeur du coût des travaux nécessaires en l'absence de mention dans la notice descriptive, à rapprocher : 3e Civ., 13 novembre 2014, pourvois n° 13-18.937 et 13-24.217, Bull. 2014, III, n° 147 (cassation). Sur l'étendue de l'obligation du garant de livraison conformément aux prestations prévues au contrat originaire, à rapprocher : 3e Civ., 9 mai 2012, pourvois n° 11-14.943, Bull. 2012 III, n° 67 (cassation).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page