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La décision de la Cour de cassation du 26 janvier 2022, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la responsabilité du preneur en cas d'incendie survenu dans des locaux donnés à bail. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le locataire peut être présumé responsable des dégradations ou pertes consécutives à l'incendie en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

Le 14 mars 2015, un incendie s'est déclaré dans des locaux commerciaux loués par la société Estetika à la SCI Immobilière d'intérieur. Suite à cet incendie, la locataire a donné congé à la bailleresse pour le 14 novembre 2015. La SCI a assigné la société Estetika en paiement de loyers impayés et de réparations locatives. La société Estetika a assigné son assureur, la société Assurances du crédit mutuel IARD, et la SCI en indemnisation d'un préjudice de perte d'exploitation subie entre le 14 mars et le 14 novembre 2015.

Les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le locataire peut être présumé responsable des dégradations ou pertes consécutives à l'incendie en l'absence de stipulation contractuelle expresse.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle rappelle que, selon l'article 72 de la loi du 1er juin 1924, les articles 1733 et 1734 du code civil ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ainsi, en cas d'incendie survenu dans des locaux donnés à bail, le locataire ne peut être présumé responsable sur le fondement de l'article 1732 du code civil. Sauf clause contraire expresse du bail relevant du droit local, le locataire ne répond des dégradations ou pertes consécutives à l'incendie que si le bailleur prouve qu'il a commis une faute à l'origine de celui-ci.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le locataire ne peut être présumé responsable des dégradations ou pertes consécutives à un incendie survenu dans les locaux donnés à bail, sauf si le bail contient une clause expresse contraire. Cette décision protège ainsi les locataires de ces départements en limitant leur responsabilité en cas d'incendie.

Textes visés : Article 72 de la loi du 1er juin 1924 ; articles 1732, 1733 et 1734 du code civil.

 : Com., 23 juin 1965, Bull. 1965, IV, n° 392 (rejet).

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