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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 2021, a précisé la portée temporelle de l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, qui prévoit que seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.

Un syndicat de copropriétaires a assigné en réparation de désordres dans la construction de l'immeuble la société Gan Assurances, assureur de la société chargée du gros œuvre.

La société Gan Assurances a soulevé l'absence d'autorisation du syndic pour agir en justice en signifiant des conclusions d'incident demandant l'annulation de l'assignation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, s'appliquait aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice présentées avant le 29 juin 2019.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, n'est applicable qu'aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice présentées postérieurement au 29 juin 2019. En l'espèce, les conclusions d'incident de la société Gan Assurances ayant été signifiées avant cette date, la cour d'appel a statué en l'état du droit antérieur à l'application du décret du 27 juin 2019.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation précise que l'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019, ne s'applique qu'aux exceptions de nullité tirées du défaut d'autorisation du syndic à agir en justice présentées postérieurement au 29 juin 2019. Ainsi, les actes régulièrement accomplis sous l'empire du texte ancien conservent leurs effets.

Textes visés : Article 55, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa version issue du décret n° 2019-650 du 27 juin 2019.

 : 2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 00-14.333, Bull. 2003, II, n° 123 (cassation).

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