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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2023, porte sur la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé. La question soulevée concerne l'étalement de la hausse du loyer déplafonné et la compétence du juge des loyers commerciaux.

Mme Z et la société Les Motocycles Z et Cie, propriétaires de locaux commerciaux donnés en bail à la société Pharmacie Dubo, ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. La locataire a demandé, à titre subsidiaire, de fixer le loyer déplafonné à une certaine somme et de limiter les augmentations à 10% du loyer de l'année précédente.

La cour d'appel de Bordeaux a fixé le prix du loyer du bail renouvelé à une certaine somme et a établi un échéancier pour l'augmentation progressive du loyer. Les bailleresses ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des loyers commerciaux peut fixer lui-même l'étalement de la hausse du loyer déplafonné.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que le juge des loyers commerciaux n'a pas compétence pour statuer sur l'étalement de la hausse du loyer déplafonné. Cette compétence revient aux parties elles-mêmes. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en fixant cet étalement.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge des loyers commerciaux a une compétence limitée à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé. Il ne peut pas statuer sur l'étalement de la hausse du loyer déplafonné, qui relève de la volonté des parties. Cette décision clarifie la répartition des compétences entre le juge des loyers commerciaux et les parties dans le cadre d'un bail commercial renouvelé.

Textes visés : Articles L. 145-34 et R. 145-23 du code de commerce.

 : 3e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-22.326, Bull. 1999, III, n° 164 (cassation) ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.524, Bull. 2015, II, n° 32 (rejet) ; Avis de la Cour de cassation, 9 mars 2018, n° 17-70.040, Bull. 2018, Avis, n° 3 ; 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-21.651, Bull., (cassation partielle).

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