La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 24 septembre 2020, n° 18-22.142, porte sur un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 et concerne le changement d'affectation des locaux.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné en référé M. T..., locataire d'une maison et d'un appartement à Paris, en paiement d'une amende civile pour avoir loué l'appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
M. T... s'est pourvu en cassation contre Mme K... M..., épouse T..., M. H... T..., M. I... T... et M. F..., ès qualités, mais son mémoire n'est pas dirigé contre ceux-ci. La Cour de cassation constate donc la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre eux.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la location de l'appartement de M. T... peut être considérée comme une chambre d'hôtes et exclue du champ d'application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
La Cour de cassation rejette les moyens soulevés par M. T... et constate que les dispositions de la loi du 18 novembre 2016, qui confèrent qualité au maire de la commune pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, sont d'application immédiate aux instances en cours. Elle en déduit que le ministère public n'était pas tenu d'assister à l'audience et que la ville de Paris avait qualité à agir.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application des dispositions de la loi du 18 novembre 2016, qui attribuent au maire de la commune la qualité pour agir en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Elle précise également que la location de chambres d'hôtes ne peut être assimilée à la location d'un logement autonome et indépendant de celui de l'habitant, et que le régime des chambres d'hôtes n'est pas applicable en l'espèce. Enfin, la Cour de cassation renvoie à la Cour de justice de l'Union européenne certaines questions préjudicielles relatives à la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l'Union européenne.
Textes visés : Article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ; article 2 du code civil ; article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; article L. 324-3 du code du tourisme.
: 3e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 17-24.474, Bull. 2019, (rejet). Sur la qualité à agir en cas de violation des règles sur le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation, à rapprocher : 3e Civ., 15 janvier 2003, pourvoi n° 01-03.076, Bull. 2003, III, n° 8 (cassation).