La décision de la Cour de cassation du 24 janvier 2019, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la prescription de l'action en nullité d'un acte pour défaut d'objet.
Par un acte sous seing privé du 26 novembre 2004, réitéré par un acte authentique du 5 janvier 2006, M. et Mme Z... ont concédé à Mme X... et à tous futurs propriétaires de sa parcelle un droit de passage sur la voie coupant leur propriété, moyennant le versement d'une indemnité. Par la suite, Mme X... a découvert, par un jugement d'un tribunal administratif du 3 novembre 2011, que la servitude était préexistante à la convention. Elle a alors assigné M. et Mme Z... en nullité, pour défaut d'objet, de l'acte du 26 novembre 2004 et en remboursement du montant de l'indemnité et des frais d'acte notarié.
Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 juin 2017, qui a déclaré irrecevable comme prescrite son action en nullité de l'acte du 26 novembre 2004 et a rejeté ses demandes en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en nullité de l'acte pour défaut d'objet est prescrite.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la nullité d'un acte pour défaut d'objet relève du régime des nullités relatives, qui vise à protéger les intérêts privés des parties. Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le point de départ du délai de prescription d'une action en nullité d'un contrat pour défaut d'objet se situait au jour de l'acte. La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile n'a pas modifié le point de départ du délai de prescription extinctive ayant commencé à courir avant son entrée en vigueur. En l'espèce, l'acte argué de nullité pour défaut d'objet a été conclu le 26 novembre 2004, et l'action en nullité introduite le 8 mars 2013 est donc prescrite, car elle a été engagée au-delà du délai quinquennal de prescription extinctive.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action en nullité d'un acte pour défaut d'objet relève du régime des nullités relatives. Elle précise également que la réforme de la prescription en matière civile de 2008 n'a pas modifié le point de départ du délai de prescription extinctive pour les actions engagées avant son entrée en vigueur. Ainsi, le délai de prescription de cinq ans pour l'action en nullité d'un acte pour défaut d'objet court à compter du jour de l'acte, conformément à l'article 1304 du code civil.
Textes visés : Article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.