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La décision de la Cour de cassation en date du 23 septembre 2021, rendue par la 3e Chambre civile, porte sur la régularité de l'offre de vente adressée par le bailleur à son locataire préalablement à la vente d'un local commercial loué. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la conclusion d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive affecte la régularité de l'offre de vente. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la solution retenue par la cour d'appel.

Le bailleur a donné en location un immeuble à usage d'hôtel à la société locataire. Le bailleur a ensuite adressé une offre de vente à la locataire, prévoyant un prix de vente et une commission d'agence immobilière. La locataire a contesté la régularité de l'offre de vente. Par la suite, le bailleur a conclu une promesse unilatérale de vente avec un tiers, sous condition suspensive tenant au droit de préférence du locataire.

Le bailleur a assigné la locataire aux fins de constatation de la purge du droit de préférence du locataire. La cour d'appel a jugé que l'offre de vente avait été régulièrement notifiée à la locataire et que cette offre n'avait pas été acceptée par le locataire. La locataire a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'offre de vente notifiée par le bailleur au locataire est régulière malgré la conclusion d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive tenant au droit de préférence du locataire.

La Cour de cassation confirme la solution retenue par la cour d'appel. Elle considère que la régularité de l'offre de vente n'est pas affectée par la conclusion d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive tenant au droit de préférence du locataire. La notification de l'offre de vente ayant été adressée préalablement à la vente, le bailleur avait le droit de confier un mandat de vente à une agence immobilière, de faire visiter le bien et de conclure une promesse unilatérale de vente. La Cour de cassation précise également que l'offre de vente ne peut inclure des honoraires de négociation d'un agent immobilier, sauf si leur mention n'introduit aucune confusion dans l'esprit du locataire et que ce dernier sait qu'il n'a pas à en supporter la charge.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité de l'offre de vente notifiée par le bailleur au locataire préalablement à la vente d'un local commercial loué, même en présence d'une promesse unilatérale de vente sous condition suspensive tenant au droit de préférence du locataire. Elle précise également que l'offre de vente ne peut inclure des honoraires de négociation d'un agent immobilier, sauf si leur mention n'induit pas de confusion dans l'esprit du locataire.

Textes visés : Article L. 145-46-1 du code de commerce.

 : 3e Civ., 28 juin 2018, pourvoi n° 17-14.605, Bull. 2018, III, n° 76 (rejet).

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