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Cette décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendue le 23 septembre 2020, porte sur la question de la notification d'une ordonnance d'expropriation dans un délai raisonnable et de la réparation du préjudice en cas de violation de ce délai.

Une ordonnance d'expropriation a été rendue par le juge de l'expropriation du département du Val-de-Marne le 2 mars 2015, déclarant expropriée une parcelle appartenant à la société Avenir Ivry au profit de la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94).

La société Avenir Ivry a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le préjudice résultant de l'absence de notification de l'ordonnance d'expropriation dans un délai raisonnable pouvait être réparé par l'annulation de la procédure.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le transfert de propriété du bien exproprié est opéré par voie d'ordonnance du juge de l'expropriation, et que pour être exécutée, cette ordonnance doit être préalablement notifiée à l'intéressé par l'expropriant. La Cour a également précisé que la durée du délai de notification de l'ordonnance n'a pas d'effet sur la légalité de cette décision. Ainsi, l'éventuel préjudice résultant de l'absence de notification dans un délai raisonnable ne peut pas être réparé par l'annulation de la procédure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le non-respect du délai raisonnable de notification de l'ordonnance d'expropriation ne peut pas entraîner l'annulation de la procédure. Elle souligne que la réparation du préjudice causé par ce retard ne peut pas être obtenue par cette voie.

Textes visés : Articles L. 12-1, R. 12-1 à R. 12-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; article 544 du code civil ; article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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