La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2020, a précisé que les conditions d'immatriculation et d'exploitation d'un fonds exigées par l'article L. 145-1-I du code de commerce s'appliquent au preneur à bail d'un terrain nu sur lequel ont été édifiées des constructions à usage commercial.
La société Wolfisheim distribution Wolfidis avait consenti à la société Clean Service Wolfidis un bail portant sur un terrain nu, autorisant cette dernière à y édifier des constructions. La société Wolfisheim distribution Wolfidis a notifié un refus de renouvellement de ce bail à la société Clean Service Wolfidis pour défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de l'établissement secondaire situé sur le terrain.
La société Clean Service Wolfidis a assigné la société Wolfisheim distribution Wolfidis en nullité du congé et en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour d'appel a rejeté les demandes de la société Clean Service Wolfidis.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les conditions d'immatriculation et d'exploitation d'un fonds exigées par l'article L. 145-1-I du code de commerce s'appliquent au preneur à bail d'un terrain nu sur lequel ont été édifiées des constructions à usage commercial.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la société Clean Service Wolfidis. Elle a considéré que le preneur à bail d'un terrain nu sur lequel sont édifiées des constructions à usage commercial ne peut bénéficier du droit au renouvellement du bail que confère le statut des baux commerciaux que s'il remplit les conditions exigées par l'article L. 145-1-I du code de commerce, notamment en ce qui concerne son immatriculation et l'exploitation d'un fonds. En l'espèce, la société Clean Service Wolfidis n'était pas immatriculée pour l'établissement secondaire exploité dans les lieux au moment de la délivrance du congé, elle n'avait donc pas droit à une indemnité d'éviction.
Portée : Cet arrêt confirme que les conditions d'immatriculation et d'exploitation d'un fonds exigées par l'article L. 145-1-I du code de commerce s'appliquent également au preneur à bail d'un terrain nu sur lequel ont été édifiées des constructions à usage commercial. Ainsi, pour bénéficier du droit au renouvellement du bail, le preneur doit remplir ces conditions, notamment en étant immatriculé au registre du commerce et des sociétés.
Textes visés : Article L. 145-1-I du code de commerce.
: Sur la nécessité de l'inscription au registre du commerce et des sociétés du preneur pour le renouvellement d'un bail commercial, à rapprocher : 3e Civ., 1er octobre 1997, pourvoi n° 95-15.842, Bull. 1997, III, n° 179 (rejet), et les arrêts cités.