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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022, a statué sur la question de la sous-location irrégulière et de la qualité de possesseur de bonne foi de l'auteur de cette sous-location.

Le 15 décembre 2004, la Régie immobilière de la ville de Paris a signé un bail avec Mme P, qui interdisait la sous-location. Le bailleur a assigné le preneur en résiliation du bail, alléguant que ce dernier sous-louait une partie du logement via une plate-forme en ligne.

Le bailleur a fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté sa demande de résiliation du bail. La cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, considérant que le manquement du preneur n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Le bailleur s'est pourvu en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'auteur d'une sous-location interdite pouvait être considéré comme un possesseur de bonne foi au sens de l'article 549 du code civil.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel avait omis d'examiner la gravité de la faute du preneur au regard des circonstances résultant du régime applicable aux logements conventionnés et de l'interdiction légale de sous-location. Elle a donc estimé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'auteur d'une sous-location interdite ne peut être considéré comme un possesseur de bonne foi au sens de l'article 549 du code civil. Ainsi, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas de sous-location irrégulière, même si le manquement du preneur n'est pas considéré comme suffisamment grave par les juges du fond.

Textes visés : Article R. 353-37 du code de la construction et de l'habitation ; article 549 du code civil.

 : 3e Civ., 12 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.727, Bull., (rejet).

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