La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 février 2019, a cassé partiellement un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait déclaré prescrite l'action en référé d'un syndicat des copropriétaires en suppression d'un branchement des eaux usées et avait annulé les mesures ordonnées par le juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière a assigné en référé la SCI Cerrone et Cie pour se plaindre de la transformation de son lot en chambres meublées. Une ordonnance irrévocable a condamné la SCI à remettre les lieux dans leur état initial et à supprimer un branchement illicite d'eaux usées. La SCI a ensuite assigné le syndicat devant le juge du fond pour faire déclarer prescrite l'action du syndicat et non fondées les condamnations mises à sa charge.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré prescrite l'action en référé du syndicat en suppression du branchement des eaux usées et a annulé les mesures ordonnées par le juge des référés.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel était compétente pour déclarer prescrite l'action en référé du syndicat et annuler les mesures ordonnées par le juge des référés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en relevant que celle-ci n'était pas saisie d'une voie de recours contre l'ordonnance de référé irrévocable. Elle a donc violé l'article 460 du code de procédure civile qui dispose que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la cour d'appel ne peut pas statuer sur la nullité d'une ordonnance de référé irrévocable si elle n'est pas saisie d'une voie de recours contre cette ordonnance. Elle réaffirme ainsi le principe selon lequel la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Textes visés : Article 460 du code de procédure civile.