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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a rejeté la demande d'un architecte et de son assureur visant à constater l'existence d'une présomption de réception tacite à l'égard d'un constructeur non convoqué à la réception expresse.

M. V a confié des travaux de rénovation d'un chalet en bois à la société 2SP bâtiment, assurée auprès de la société Allianz IARD. Après avoir constaté des malfaçons, M. V a assigné en indemnisation l'architecte M. K, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), ainsi que la société Allianz. L'architecte et son assureur ont recherché la garantie de la société Allianz.

La cour d'appel a rejeté les demandes de l'architecte et de son assureur contre la société Allianz. Ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une présomption de réception tacite pouvait être établie à l'égard d'un constructeur non convoqué à la réception expresse.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la demande de l'architecte et de son assureur visant à constater une présomption de réception tacite était une tentative de contourner l'exigence du respect du contradictoire. La cour d'appel a donc à juste titre rejeté cette demande. De plus, la Cour de cassation a souligné que le constructeur n'ayant pas été appelé à l'instance, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes sur le prononcé d'une réception judiciaire, qui ne peut être prononcée que contradictoirement en application de l'article 1792-6 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la réception tacite d'un ouvrage ne peut être établie à l'égard d'un constructeur qui n'a pas été convoqué à la réception expresse. De plus, elle rappelle que le prononcé d'une réception judiciaire doit se faire contradictoirement, et que le constructeur doit être appelé à l'instance pour que cette demande puisse être examinée.

Textes visés : Article 1792-6 du code civil.

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