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La décision de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation du 20 juin 2019, n° 18-12.278, porte sur l'application de l'article 673 du code civil concernant le droit imprescriptible de contraindre le propriétaire d'un fonds voisin à élaguer les branches d'un arbre qui s'étendent sur son propre fonds.

M. et Mme V... ont assigné M. L..., propriétaire d'un cèdre situé sur un terrain séparé par une voie publique, en élagage des branches venant surplomber leur jardin et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Le tribunal d'instance d'Uzès a rejeté la demande de M. et Mme V... Le pourvoi formé par ces derniers est rejeté par la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions de l'article 673 du code civil, conférant au propriétaire du fonds, sur lequel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin, le droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, s'appliquent également aux fonds non contigus.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que les dispositions de l'article 673 du code civil ne s'appliquent qu'aux fonds contigus. En l'espèce, la parcelle de M. et Mme V... ne jouxtait pas celle de M. L..., mais était séparée par une voie publique. Par conséquent, les branches du cèdre qui débordaient au-dessus de cette voie publique n'avançaient pas sur la propriété de M. et Mme V... au sens de l'article 673 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le droit imprescriptible de contraindre le voisin à élaguer les branches d'un arbre ne s'applique qu'aux fonds contigus. Ainsi, si les branches d'un arbre d'un voisin débordent sur un fonds non contigu, le propriétaire de ce fonds ne pourra pas contraindre son voisin à les couper en se prévalant de l'article 673 du code civil.

Textes visés : Article 673 du code civil.

 : Sur l'application des dispositions de l'article 673 du code civil, à rapprocher : 3e Civ., 2 février 1982, pourvoi n° 81-12.532, Bull. 1982, III, n° 34 (rejet).

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