Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2022, porte sur la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage et la garantie décennale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir qui doit rapporter la preuve de la non-conformité d'un ouvrage au moment de la réception. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau en inversant la charge de la preuve.
M. B a confié à la société B la construction d'un bâtiment à usage professionnel. Le prix des travaux comprenait la souscription d'une assurance dommages-ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage. Suite à différents problèmes, M. B, la SCI 2M et la société O Spa des sens ont assigné la société B en indemnisation.
La cour d'appel de Pau a condamné la société B à verser différentes sommes aux demandeurs. La société B a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir qui doit rapporter la preuve de la non-conformité de l'ouvrage au moment de la réception.
La Cour de cassation rappelle que selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, il incombe au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. La Cour de cassation casse donc l'arrêt de la cour d'appel de Pau en inversant la charge de la preuve.
Portée : La Cour de cassation rappelle que c'est au maître ou à l'acquéreur de l'ouvrage de prouver la non-conformité de l'ouvrage au moment de la réception. Ainsi, la cour d'appel de Pau a violé cette règle en imposant à la société B de prouver le caractère apparent de la non-conformité pour un maître d'ouvrage profane. Cette décision de la Cour de cassation a pour conséquence de casser partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Pau et de renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel.
Textes visés : Article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil.
: 3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142 (rejet).