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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2020, a statué sur la prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur en l'absence de réception de l'ouvrage.

La société Bouygues immobilier a confié à la Société de travaux publics et de construction du littoral (STPCL) des travaux de voirie et réseaux divers. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné en référé les sociétés Bouygues et STPCL pour retard et désordres dans les travaux. Une transaction d'indemnisation a été conclue entre les maîtres de l'ouvrage et la société Bouygues, qui a ensuite assigné la société STPCL en indemnisation.

La société STPCL a été condamnée à payer diverses sommes à la société Bouygues. Elle a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation en référé introduite par les maîtres de l'ouvrage avait interrompu et suspendu le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

La Cour de cassation a jugé que seule une initiative du créancier de l'obligation peut interrompre la prescription et que lui seul peut revendiquer l'effet interruptif de son action et en tirer profit. De même, la suspension de la prescription ne joue qu'au profit de la partie ayant sollicité la mesure d'instruction en référé. Ainsi, l'assignation en référé introduite par les maîtres de l'ouvrage n'a pas interrompu ni suspendu le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'assignation en référé doit être signifiée par le créancier lui-même au débiteur pour interrompre le délai de prescription. De plus, la suspension de la prescription ne profite qu'à la partie ayant sollicité la mesure d'instruction en référé. Cette décision clarifie les conditions d'interruption et de suspension de la prescription dans le cadre de l'action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.

Textes visés : Articles 2224, 2239, et 2241 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.

 : Com., 9 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.354, Bull. 1990, IV, n° 11 (cassation), et l'arrêt cité ; Com., 28 avril 1998, pourvoi n° 95-15.453, Bull. 1998, IV, n° 142 (rejet), et l'arrêt cité ; 3e Civ., 24 mai 2006, pourvoi n° 04-19.716, Bull. 2006, III, n° 132 (cassation partielle) ; 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, Bull. 2019, (rejet).

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