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Cet arrêt de la 3e Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2023, porte sur la question de l'existence d'une servitude par destination du père de famille et d'un chemin d'exploitation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Les consorts [D], propriétaires indivis de parcelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires du domaine [Adresse 15], ont assigné la société civile immobilière Jump en rétablissement d'un passage situé sur une parcelle lui appartenant. Ils invoquent l'existence d'une servitude par destination du père de famille et, subsidiairement, l'existence d'un chemin d'exploitation.

L'affaire est portée devant la cour d'appel d'Amiens qui rejette les demandes des demandeurs. Ces derniers forment alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié l'existence d'une servitude par destination du père de famille et d'un chemin d'exploitation.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel. Elle retient que la cour d'appel a à juste titre considéré que la destination du père de famille ne vaut titre à l'égard des servitudes discontinues que si l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à leur maintien. En l'espèce, la cour d'appel a souverainement estimé que la stipulation de l'acte d'échange prévoyant l'absence de servitude sur les parcelles en question constituait une stipulation contraire au maintien de la servitude par destination du père de famille.

Concernant l'existence d'un chemin d'exploitation, la Cour de cassation estime que la cour d'appel a commis une erreur en rejetant les demandes des demandeurs au motif que le cours et le débouché final du chemin rural n'étaient pas connus en totalité. Elle considère que cette incertitude ne peut exclure la qualification de chemin d'exploitation pour la portion située sur la parcelle en question.

Portée : Cet arrêt rappelle que la destination du père de famille ne vaut titre à l'égard des servitudes discontinues que si l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à leur maintien. De plus, il précise que l'incertitude sur le débouché d'un chemin rural ne peut exclure la qualification de chemin d'exploitation pour une portion située sur une parcelle.

Textes visés : Articles 693 et 694 du code civil.

 : 3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-11.986, Bull., (cassation), et l'arrêt cité.

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