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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a précisé les conditions de preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant.

Mme I a confié des travaux de rénovation d'une maison d'habitation à la société 3D énergies par devis du 23 juillet 2012, accepté le 3 août 2012.

Mme I a formé opposition à l'ordonnance la condamnant à payer une somme à la société.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant devait être établie par écrit ou si un commencement de preuve par écrit était suffisant.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant la demande de paiement de travaux supplémentaires de la société 3D énergies. Elle a considéré que les dispositions de l'article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'appliquaient à la preuve de la commande de travaux supplémentaires par un maître d'ouvrage non-commerçant. Ainsi, en l'absence d'écrit ou de commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage, la demande en paiement de la société devait être rejetée.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, pour un maître d'ouvrage non-commerçant, la preuve de la commande de travaux supplémentaires doit être établie par écrit, conformément à l'article 1341 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance de 2016. Ainsi, en l'absence d'un tel écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, le constructeur ne pourra pas obtenir le paiement des travaux supplémentaires.

Textes visés : Article 1341 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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