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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a statué sur une affaire concernant l'assurance obligatoire des travaux de bâtiment. Elle a précisé les conditions de mise en œuvre de la garantie de l'assureur en cas de dénégation de responsabilité fondée sur une clause d'exclusion de garantie.

Le 27 mars 1999, M. et Mme R ont conclu un contrat avec la société Géranium pour la construction d'une maison à ossature bois. Les travaux de montage et de couverture zinguerie ont été confiés à M. O, assuré auprès de la société Axa France IARD. Suite à des malfaçons, M. R et la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) ont assigné M. O, la société Géranium et son assureur en indemnisation.

Après plusieurs instances, l'affaire est portée devant la Cour de cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas de dénégation de garantie par l'assureur fondée sur une clause d'exclusion de garantie, il incombe à l'assureur de prouver que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée.

La Cour de cassation rappelle que, selon les articles 1134 du code civil et L. 112-3 du code des assurances, si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, il incombe à l'assureur de prouver que la clause d'exclusion de garantie a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée. En l'espèce, la cour d'appel a fait application de la clause excluant les maisons à ossature bois de la garantie, mais n'a pas établi que cette clause avait été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'avait acceptée. Par conséquent, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'assureur doit rapporter la preuve que la clause d'exclusion de garantie a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée. En l'absence de cette preuve, l'assureur ne peut pas dénier sa garantie sur la base de cette clause.

Textes visés : Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article L. 112-3 du code des assurances.

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